L'assistant des Hôpitaux est un praticien temporaire (ou non titulaire) dont le statut est régi par la version consolidée du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 (modifié pour la dernière fois en 2010 dans le cadre de la loi HPST).

L'activité des Assistants des Hôpitaux est uniquement dédiée aux activités hospitalières en établissements publics de  santé et se différencie ainsi de celle des Assistants Hospitalo-Universitaire (AHU), inscrite dans une logique conjointe d'activités universitaires et hospitalières.

Parmi les Assistants des Hôpitaux, la loi distingue les assistants spécialistes, titulaire d'un Diplôme d'Etudes Spécialisées obtenu à l'issue de 4 années d'internat en Pharmacie, et les assistants généralistes, titulaires du diplôme de pharmacien, qui n'ont pas effectué d'internat.

Les principales thèmatiques sont abordées ici sous la forme d'un Questions/Réponses :

Sur les démarches administratives à effectuer entre l'internat et l'assistanat

Sur le statut des assistants des hôpitaux

Sur le recrutement des assistants des hôpitaux

Sur le Concours National de Praticien Hospitalier (CNPH)

Sur la cotisation des assistants à l'ordre des pharmaciens

Sur la rémunération des assistants

Sur l'engagement 

 

Sur l'exercice des fonctions

 

Sur la cessation des fonctions

Sur les indemnités de fin de contrat

 

Sur les congés des assistants des hôpitaux

Sur le titre d'ancien assistant

Sur le droit syndical des assistants des hôpitaux 

Sur les assistants des hôpitaux associés

 

Sur la représentation des assistants des hôpitaux en CME

Sur le remplacement du pharmacien gérant pendant son absence


 

SUR LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES A EFFECTUER ENTRE L'INTERNAT ET l'ASSISTANAT

Chaque année, au cours de la 1ère quinzaine du mois de novembre, le Synprefh reçoit un grand nombre de sollicitations de la part d’adhérents ou de leurs assistants en raison de leurs difficultés administratives liées à une transition de l’internat vers l’assistanat plus ou moins bien appréhendée. En effet, de nombreux acteurs interviennent, tels que l'Ordre national des pharmaciens, l’agence régionale de santé (ARS), la direction de l’hôpital recruteur et l’UFR de pharmacie de rattachement de l’interne !

Vous trouverez le résumé des différentes démarches dans l'article de la lettre syndicale à télécharger ci-dessous :

ls_116-internat-a-assistanat(2).pdf


 

SUR LE STATUT DES ASSISTANTS DES HOPITAUX

Le statut d'assistant des hôpitaux a été crée en 1987 via le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987. Sa dernière consolidation, fait suite à la loi HPST (décret n° 2010-1137). Le texte dans sa dernière version peut être consulté à l'adresse suivante :

Lien web Légifrance - (web)
Consulter
Titre :
Statut des Assistants des Hôpitaux
Auteur :
Assistants
Date :
05/2007
Mots clés :
Assistanat, assistant des hôpitaux, assistant spécialiste, assistant généraliste, droit, statut

Le tableau comparatif des modifications apportées par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 (loi HPST) peut être consulté à l' adresse suivante :

Tableau comparatif ancien/nouveau statut  - (pdf - 48,3ko)
Télécharger
Titre :
Tableau comparatif Assistants /2007/143
Auteur :
Assistant
Date :
05/2007
Mots clés :
Comparatif, HPST, assistants, assistant spécialiste, assistant généraliste

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SUR LE RECRUTEMENT

Q1.Quels sont les types de recrutement pour les assistants des hôpitaux ?

Les assistants des Hôpitaux peuvent être recrutés (article R. 6152-503) soit:

  • En qualité d'assistant généraliste, s'ils remplissent les conditions légales d'exercice de la profession (article L4221-1) :
  1. Etre titulaire d'un diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou titre de formation de pharmacien délivré par l'un des Etats membre de l'Union européenne,
  2. Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays,
  3. Etre inscrit à la section H de l'ordre des pharmaciens
  • En qualité d'assistant spécialiste, s'ils sont également titulaires d'un Diplôme d'Etude Spécialisé (DES) (cf. arrêté du 4 avril 2001

Q2. A quelle date puis je être officiellement nommé(e) en qualité d'assistant ?

La nomination en qualité d'assistant généraliste ou assistant spécialiste ne pourra pas être antérieure à la date d'inscription à la section H du conseil de l'ordre des Pharmaciens.

Refus de contrat d'assistant en l'absence de numéro d'ordre  ?

L'ARS assure le contrôle systématique de tous les dossiers de candidature d'assistants des hôpitaux et de praticiens contractuels. Si l'inscription à l'ordre d'un assistant n'est donc pas effective le jour de sa prise de fonction, l'ARS peut emettre soit un avis défavorable à l'embauche soit une demande de sursis à statuer.

Pour éviter ce type de blocage, les directions des affaires médicales des établissements de santé ont pris l'habitude d'exiger le numéro d'ordre des candidats avant de leur proposer un contrat d'assistant des hôpitaux et n'hesitent pas à leur proposer de débuter sur des contrats provisoires de type 9ème semestre d'internat, de praticien attaché associé ou de praticien attaché (ce dernier type de contrat n'impliquant pas toujours un controle des dossiers par les ARS).

Ce type d'exigence, incitant les assistants à démarrer sur des contrats intermédiaires (et moins rémunérés) n'est donc pas fondée sur une demande de la section H qui accepte, à titre provisoire, pour l'inscription à l'ordre une simple attestation d'embauche établi par les affaires médicales hospitalières et mentionnant les fonctions, lieu d'exercice, nombre d'heures travaillées et la période d'embauche du candidat.

Pour éviter tout problème de délai à l'établissement du contrat d'assistant, il faut anticiper la prise de fonction :

  1. Demander une Attestation d'embauche auprès des affaires médicales du futur hôpital employeur.
  2. Obtenir son diplome d'état de docteur en Pharmacie (attestation provisoire de diplome) le plus tôt possible avant la prise de fonction effective.
  3. A l'aide de l'attestation provisoire du diplome de docteur en pharmacie et de l'attestation d'embauche de l'établissement, s'inscrire sans délai à la section H de l'ordre des pharmaciens (cf. rappels des pièces ci dessous)

Rappel des pièces à fournir pour une demande d'inscription au tableau de la Section H (cf. CNOP):

  1. Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente.
  2. Une copie du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie (ou de son certificat provisoire) ou de tout autre titre de formation autorisant cet exercice.
  3. Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au Tableau n'est en cours).
  4. Un curriculum vitae.
  5. Un formulaire de demande d'inscription dûment complété
  6. Un exemplaire du contrat de recrutement ou une attestation d'embauche (établi par les affaire médicales et mentionnant la fonction, le lieu d'exercice, le nombre d'heures travaillées ainsi que la période d'embauche).

Q3. Dans quel établissement un assistant des hôpitaux peut il être recruté ? 

Les pharmaciens peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux (Article R.6152-501) 

  • Dans les établissements publics de santé
  • Dans les établissements publics d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

Q4. Quelle est la procédure de recrutement par l'établissement ?

Les postes d'assistant à pourvoir font l'objet d'une publication organisée par l'établissement concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens (Article R.6152-508).

Les assistants sont recrûtes (article R.6152-510) :

- par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé,
- sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, 

- après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Q5. A l'issue de 2 ans de AHU, un assistant souhaite être recruté en qualité d'assistant spécialiste ? sera-t-il recruté en 1èr année ? quels seront ses émoluments ?

Le praticien sera recruté assistant spécialiste 1ère année et il pourra exercer pendant 6 ans en qualité d'assistant spécialiste des hôpitaux.
La durée des fonctions effectivement exercées en qualité d'Assistant Hospitalier Universitaire est prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité d'assistant spécialistepour le calcul des émoluments forfaitaires(Article R.6152-515) : il percevra donc les émoluments d'un assistant spécialiste – 3ème année.

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SUR LE CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER (CNPH)

Q1. Comment devenir Praticiens de Hôpitaux (PH) ?

Merci de bien vouloir consulter la Fiche de Pratique Professionnelle : "JE VEUX DEVENIR PH" dans la section CNPH du site du synprefh.

Q2. A partir de quand puis-je présenter le CNPH type 1 (= titre 1) ?

Pour présenter le concours PH au titre 1 (=type 1), il est nécessaire d'avoir exercé durant 2 ans à temps plein au moment où est présenté le concours PH. Exemple : un assistant prenant ses fonctions au 1er novembre 2016 pourra déposer son dossier de CNPH type 1 en juin 2018 pour un concours en janvier 2019.

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SUR LA COTISATION DES ASSISTANTS A L'ORDRE DES PHARMACIENS

Pour exercer la profession, tout pharmacien doit être inscrit au tableau de l’Ordre des Pharmaciens (article L4221-1). En cas de cessation de l’activité, le pharmacien est radié du tableau (article L4222-2). Une cotisation annuelle est obligatoire pour chaque personne inscrite au tableau (article L4231-7)

Q1. Quelles sont les modalités de cotisation à l'ordre des pharmaciens ?

En ce qui concerne les modalités de cotisation (source CNOP) :

  • La cotisation est due chaque année par toute personne inscrite à l’Ordre entre le 1er avril de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante et ce,quelle que soit sa durée d'inscription.
  • La cotisation est personnelle et indivisible.
  • La cotisation est modulé suivant l'activité exercée et l'appartenance à la section.
  • Les cotisations ne sont pas modulées en fonction de la durée effective du travail. La commission d’Entraide et de Solidarité Professionnelle ainsi que les sections ont décidé qu'au-delà de 3 mois d'activité il n'était pas possible d'accorder une exonération de cotisation.

Le service cotisation est accessible via le site internet de l'ordre des Pharmaciens.

Q2. Un assistant peut il bénéficier d'une exonération partielle de cotisation la première année d'exercice ?

NON, il n'y a aucune exonération de cotisation ordinale au CNOP la première année d'exercice quelles que soient les sections d’inscription. Les cotisations ne sont pas modulées en fonction de la durée effective du travail ⇒ La première année, le réglement d'une cotisation annuelle est exigé à tous les assistants des hôpitaux dès leur 6ème mois d'exercice (période d'exercice habituelle du 1er novembre au 31 octobre). 

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SUR LA REMUNERATION

Quelle est la rémunération d'un assistant ?

La composition de la rémunération des assistants des hôpitaux est précisée dans l'article R.6152-514 mais le détail des montants est fixé par arrêté (les 2 derniers arrêtés en vigueur datent du 12 Juillet 2010). 

La rémunération des assistants se composent donc :

  • D'un émolument forfaitaire mensuel :
    • qui diffère selon
      • le type de statut : assistant généraliste ou spécialiste
      • l'ancienneté (1 er, 2ème ou 3ème échelon)
      • le nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées (cas des temps partiel).
  • De l'indemnité de service public exclusif (Article D. 6152-514-1) : au 1er novembre 2017, les assistants des hopitaux à temps plein percevront une indemnité de 487,49€. A titre transitoire, cette indemnité sera versée aux assistants des hôpitaux à temps plein à hauteur de 50 % de son montant à compter du 1er avril 2015 (soit 243,75€), de 65 % de son montant à compter du 1er novembre 2015 (soit 316,87€) et de 80 % de son montant à compter du 1er novembre 2016 (soit 390€). Cette indemnité remplace la prime d'engagement, pour les assistants des hôpitaux qui bénéficient d'un contrat d'engagement en cours à la date du 1er avril 2015 et qui souhaitent bénéficier de l´indemnité d´engagement de service public exclusif : le contrat peut être résilié jusqu'au 22 mai 2015. L'indemnité sera versée à compter de la date de résiliation du contrat d'engagement et il sera procédé au recouvrement de la prime qui était versée au titre du contrat d'engagement au prorata de la durée d'engagement restant à courir.
     
  • D'éventuelles indemnités liées à la permanence pharmaceutique :
    • lors de permanence sur place :
      • Dans le cadre des obligations de service hebdomadaire : les contraintes liées à cette permanence font l'objet d'indemnité de sujetion pour chaque période de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié. (N.B: Attention, la notion de "garde" ne s'applique qu'aux personnels enseignants et hospitaliers).
      • Au dela des obligations de service hebdomdaire (>10 demi journées) : une indemnité forfaitaire indemnise ces périodes de"temps de travail additionnel" uniquement lorsque elles ne font pas l'objet de récupération (exemple type : "astreinte" du samedi).
    • lors d'astreintes à domicile (opérationnelles ou de sécurité) et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu, si elles ne font pas l'objet de récupération
      • Astreintes opérationnelles : Assurées à domicile pour des activités qui peuvent donner lieu régulièrement à des appels.
      • Astreintes de sécurité : Assurées à domicile pour des activités qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents.
         
  • D'éventuelles indemnités liées à l'activité exercée sur plusieurs établissements
     

Le montant de ces emoluments forfaitaires mensuels et de ces indemnités sont détaillés dans les deux arrêtés du 12 juillet 2010, respectivement consultables aux URL suivantes :
 

Lien web Légifrance- (web)
Consulter
Titre :
Arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exercant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé
Auteur :
Synprefh 
Date :
12/07/2010
Mots clés :
Emoluments, Salaires, Assistant,  sujétion, rémunération 
Lien web Légifrance - (pdf - 48,3ko)
Télécharger
Titre :
Arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissement publics de santé et les EHPAD
Auteur :
SYNPREFH
Date :
12/07/2010
Mots clés :
Rémunération, Assistant, Emoluments, Indemnités de sujétion

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SUR L'ENGAGEMENT

Q1. Quelle est la durée maximale d'engagement d'un assistant des hôpitaux ?

La durée totale des fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années (Articles R. 6152-511 et R.6152-512).

Autrement dit, un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé (article R.6152-511-1).

Q2. Quelle est la durée minimale d'engagement d'un assistant des hôpitaux ?

Les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an (article R.6152-511).

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SUR L'EXERCICE DES FONCTIONS

Q1. Quelles sont les principales différences entre un Assistant Hospitalo Universitaire (AHU) et un Assistant des Hopitaux ? 

  • Obligation de service :Un assistant des hôpitaux est réputé avoir accompli ses obligations de service s'il a réalisé dix demi-journées versus onze demi-journées pour les AHU. (cf. circulaire DHOS/M 2 n° 2003-219 du 6 mai 2003)
  • Nombre de missions : Les assistants des hôpitaux assure une unique mission hospialière versus trois missions pour les AHU (enseignement, recherche et activités hospitalières), 
  • Concours de MCU-PH : La justification de 2 années effectives en qualité d'AHU (ou de MCU ou de PU ou de PH) est un des prérequis pour postuler au concours national de MCU-PH des disciplines pharmaceutiques.
  • Durée totale d'exercice : La durée totale des fonctions en qualité d'Assistant des Hôpitaux est limitée à 6 ans (Article R.6152-511) versus 4 ans pour les AHU: nomination pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année chacun (décret n°84-135 consolidé : article 26-5),
  • Prime d'engagement : Seul les Assistants peuvent bénéficier d'une prime d'engagement (sous réserve qu'ils souscrivent un contrat d'engagement d'exercice de 2 ou 4 ans).
  • Indemnité de service public exclusif : Seuls les AHU bénéficient d'une indemnité mensuelle d'engagement de service public correspondant  (sous réserve de signer un contrat de renoncement à toute activité libérale intra hospitalière)
  • Délais de recrutement : Il n'existe pas de délai pour être recruté sous le statut d'Assistant des Hôpitaux à l'inverse de celui des AHU qui doivent faire acte de candidature dans les trois années suivant la fin de leur dernier diplome de 3ème cycle (internat ou doctorat),
  • Congés : Contrairement aux Assistants des hôpitaux, le texte statutaire des AHU ne leur donne pas le droit de bénéficier des congés de la réduction du temps de travail (RTT), du congé de solidarité familiale, du congé de présence parentale, du congé parental pour élever leur enfant

Q2. Quel est le temps de travail d'un Assistant des Hôpitaux ? 

Le service des assistants des hôpitaux exerçant à temps plein est de 10 demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail ne puisse excéder 48 heures par semaine. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel (sous condition), l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi journées hebdomadaires (Article R.6152-504).

  • En sus des demi-journées au titre des obligations de service, les assistants des Hôpitaux ont l'obligation de participer à la permanence pharmaceutique, avec les autres pharmaciens de l'établissement (article R.6152-505), pour des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le samedi après-midi, les dimanches et les jours fériés (arrêté du 30 avril 2003). La permanence pharmaceutique peut être assurée :
  • Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à une récupération, soit à une indemnisation forfaitaire (cf. rémunérations).

N.B : En PUI, l'activité s'organise soit en service quotidien de jour suivi d'une astreinte à domicile soit en service quotidien de jour suivi d'une permanence sur place. Les assistants en pharmacie ne sont donc pas concerné par les dérogations accordées aux services organisés en temps continue (anesthésie réanimation, urgences, réanimation, néonatologie, gynécologie obstétrique) et pour lesquels les obligations de service hebdomadaires peuvent être calculées en heure, en moyenne sur une période de 4 mois, et ne pouvant dépasser 48h.

Q3. Dans quels cas un assistant peut il exercer ses fonctions à temps partiel ?

Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux à temps partiel (cf. article R. 6152-511-1).
 

Q4. Les fonctions d'assistant peuvent elles être exercées dans plusieurs é́tablissements ?

Oui mais sous réserve d'une convention de coopération passée entre les établissements après avis du chef de pôle et du président de la CME et après avis des CME intéressées des établissements concernés qui détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements (Article R.6152-501).

Une indemnité pour exercer dans plusieurs établissements lui est alors accordée (Article R6152-514). Elle est d'un montant brut mensuel de 415,86 euros (cf. arrêté du 12 juillet 2010)

Q5. Un assistant des hôpitaux à temps plein peut il avoir d'autres activités rémunérées en dehors de son établissement d'affectation ?

Les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir selon l'article R.6152-514, aucun autre émolument au titre d'activité exercée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation sauf si l'assistant est chargé d'enseignement (article R.6152-506) ou en congé sans rémunération (article R.6152-517).

Restrictions légales au cumul d'emploi

Ces dispositions statutaires font référence à l'obligation des agents de la fonction publique à temps plein de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle à leur emploi. Cela résulte de l’exigence d’indépendance nécessaire au bon fonctionnement des établissements publics en ce qu’elle garantit les intérêts collectifs et noms les intérêts particuliers. Une autorisation de cumul d'emploi peut être sollicitée auprès de l'administration hospitalière employeur, afin d'exercer, sous certaines conditions (article 25 de la loi du 13 juillet 1983), et à titre accessoire, une ou plusieurs activités, lucratives ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé (globalement, il n'est pas autorisé d'exercer la même activité que dans l'établissement de santé). Plus de détail sur le site officiel de l'administration francaise.

Plafond de cumul de rémunération d'emplois publics

Le cumul de rémunérations d'emplois publics est soumis à plafond (loi du 29 octobre 1936) et impose que les rémunérations complémentaires ne puissent dépasser le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 %.

Q6. Un assistant des hôpitaux à temps partiel peut-il avoir d'autres activités rémunérée en dehors de son établissement d'affectation ?

Aucune disposition statutaire ne précise les droits d'exercice des assistants à temps partiels en dehors de leur établissement de santé. Toutefois, en qualité d'agent de «droit public» à temps non complet, on peut considérer que les assistants à temps partiels peuvent :

  • Effectuer en sus de leur activité principale, une activité privée, à la condition que l'administration, selon les cas, en soit informée ou délivre une autorisation préalable.
  • Cumuler plusieurs emplois publics sous réserve d'avoir informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration. Ils peuvent exercer plusieurs activités « public », dans la limite d'une durée de travail équivalente à celle d'un emploi à temps complet (voir aussi le plafond lié au cumul d'emploi public, cf. Q5).

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SUR LA CESSATION DES FONCTIONS

Q1. Un assistant des Hopitaux peut-il rompre le contrat avant son terme ?

Oui par démission, qui doit être notifiée avec un préavis de 2 mois (article R.6152-513).

De même, le non renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois.


Q2. Quelles sont les modalités de rupture du lien contractuel existant envers l'assistant de l'établissement ?

Le lien contractuel existant entre l’assistant et l’établissement peut prendre fin :

  • Au terme du contrat
  • AVANT le terme du contrat
    • En cas de non renouvellement du contrat (lorsque le renouvellement est envisagé dans le contrat initial). Ce non renouvellement est à notifier à l’administration avec un préavis de 2 mois, cf. article R.6152-513)
    • En cas de démission (à notifier également à l’administration avec un préavis de 2 mois, cf. article R.6152-513)
    • En cas de licenciement pour motif disciplinaire (Article 6152-530), pour insuffisance professionnelle (Article R6152-532) ou suite à une maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail (Article R.6152-521 à R.6152-524)

Q3. Si un assistant prend les fonctions de praticien attaché, peut il bénéficier d’un reclassement spécifique tenant compte de son ancienneté en qualité d’assistant ?

En terme de prise en compte de l’ancienneté d'assistant des hôpitaux pour un premier contrat de praticien attaché :

  • En dehors du droit de disposer immédiatement d’un congé maternité sans antériorité de fonction (article R.6152-616), les anciens assistants des hôpitaux recrutés en qualité de praticien attaché ne bénéficient d’aucun type de reclassement spécifique.
  • La seule indemnité compensatoire de salaire prévue par la loi concerne le premier recrutement de praticien attaché (cf. article n°4 de l’arrêté du 21 octobre 2003): « En cas de premier recrutement en qualité de praticien attaché, lorsque celui-ci entraîne une diminution du montant des revenus perçus au cours de l'année civile précédant le recrutement, le praticien attaché peut bénéficier d'une indemnité différentielle correspondant au plus à la différence entre ces revenus et la rémunération afférente au 1er échelon, et dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon de praticien attaché ».
    • Un assistant est tout à fait dans son droit pour demander à son directeur le bénéfice de cette indemnité différentielle. Elle se calculera en établissant la différence de sa rémunération brute annuelle perçue l’année antérieure (hors primes ou indemnités) et les 30084,55 € correspondant à la rémunération annuelle brute de praticien attaché au 1er échelon. Cette indemnité est ensuite versée mensuellement par douzième. Mais attention, l’octroi de cette indemnité n’est pas de droit et le texte indique bien que l’intéressé « peut bénéficier… ». La décision tendant à l’octroi de cette indemnité relève donc du pouvoir discrétionnaire du directeur de l’établissement. En conséquence, l’assistant ne pourra faire l’économie d’une phase de négociation avec l’administration. Si une telle démarche est politiquement possible, il est conseillé à l’assistant, avec l’appui de son chef de structure ou de pôle, de tenter de conditionner l’acceptation de l’offre du poste d’attaché qui lui est faite à l’octroi de cette indemnité.
  • Pour aller plus loin sur le statut des praticiens attachés :

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SUR LES INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT

Q1. Les assistants des Hôpitaux peuvent il bénéficier d'une allocation chômage (ou allocation de retour à l'emploi) ?

Les assistants dont le statut est fixé par le code de la santé publique peuvent être considérés comme des agents de « droit public » sous contrat et peuvent bénéficier à ce titre de l'assurance chômage dans les mêmes conditions que les agents du secteur privé.

Sous quelles conditions, les assistants des hôpitaux peuvent ils en bénéficier ?

A l'issue du contrat d'assistant, une allocation d'Aide de Retour à l'Emploi (ARE) ou indemnité chômage est effectivement attribuable s'il s'agit bien d'un cas de perte involontaire d'emploi.

L’ARE est effectivement refusée dans les situations de refus d’emploi tels que:
- La démission
- Le non renouvellement du contrat par l'assistant (si celui-ci était envisagé dans le contrat initial)
- Le renoncement à une éventuelle proposition de nouveau contrat. Bien que dans les faits, l’ARE ne peut être refusée que si l’administration peut justifier d’un refus formalisé de la part de l’assistant (si ce dernier a notamment signé un document attestant le renoncement à une proposition de nouveau contrat...).

L' allocation chômage (ARE) reste attribuable en fin d'assistanat !!

Il y a effectivement lieu de considérer que, dès l'instant où le contrat arrive à son terme, même si le renouvellement de ce dernier est impossible par obligation statutaire (> 4 ans d'AHU ou > 6 ans d'Assistanat des Hôpitaux), il s'agit toujours d'un cas de perte involontaire d'emploi ouvrant droit au bénéfice des allocations chômages.

Quel est le montant de l'ARE ?

Pour le calcul de l'allocation ARE chez les agents du secteur public, la nature du contrat (assistant des hôpitaux, praticien attaché,..) n'impacte pas sur le montant de l'allocation. Elle est uniquement fonction de la rémunération perçue aux cours des 12 mois civils précédant les derniers jours de travail payé.

Pour plus de détail, consulter l'article relatif à l'allocation de retour à l'emploi des praticiens temporaires ou non titulaires dans la Lettre Syndicale n°110.

Q2. Les assistants des Hôpitaux peuvent il bénéficier d'indemnité de précarité ?

L'indemnité de fin de contrat, appelée communément "indemnité de précarité", est prévue par le code du travail (article L.1243-8 ) au bénéfice de certains salariés embauchés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont l'engagement ne débouche pas, à l'issue du CDD, sur un contrat à durée indéterminée (CDI).

Les dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique ne comportent aucune mesure analogue et aucune prime ou indemnité ne peut être attribuée dans la fonction publique, si elle n'a pas été prévue par des dispositions statutaires spécifiques.

A ce titre, ni les assistants des hôpitaux, ni les assistants hospitalo-universitaire ne peuvent bénéficier de l'indemnité de précarité.

N.B : Elle est toutefois attribuable aux praticiens recrutés (article R. 6152-712), aux praticiens contractuels (article R.6152-418) et aux praticiens attachés en période CDD (article R. 6152-610).

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SUR LES CONGES

Q1. Quels sont les congés auxquels peuvent prétendre les assistants des Hôpitaux ?

Les assistants ont droit à :

  • un congé annuel de 25 jours ouvrés, rémunéré (Article R.6152-519).
  • un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, de 19 jours/an, rémunéré (Article R.6152-519)  (N.B: 20 jours – 1 jour de solidarité = lundi de pentecôte férié obligatoire soit 19 jours)
  • des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes à domicile et de leur déplacement s'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation (Article R.6152-519).
-> La durée de ces congés pouvant être pris en 1 fois ne peut excéder 31 jours consécutifs.
  • un congé sans rémunération en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation : maximum 30 jours/an en 1ère année puis 45 jours/an à partir de la 2eme année (Article R.6152-517). ⇒ Aucun congé sans rémunération pour convenance personnel n'est autorisé par le statut des assistant des hôpitaux.
  • un congé de formation, rémunéré de 15 jours ouvrables/ an (temps plein) ou 12 demi-journées ouvrables/an (temps partiel) et pouvant être cumulés si nécessaire au titre de 2 années (Article R.6152-518).
  • Des autorisations d’absence de 15 jours maximum par période de deux ans, rémunéré, dans le cadre de participation à titre individuel à des actions de coopération internationale humanitaire (cf. Arrêté du 14 janvier 2005).
  • des autorisations spéciales d'absence (article R.6152-519-1 et R.6152-35), rémunérées, en cas de :  
    • Mariage ou conclusion de Pacte civil de solidarité (5 jours ouvrables)
    • Mariage d'un enfant (1 jour ouvrable)
    • Chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption (3 jours ouvrables)
    • Décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité (3 jours ouvrables)
  • un congé de solidarité familiale, non rémunéré, et visant à assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. (article R.6152-519-1 et R.6152-35-1).
  • un congé de présence parentale, non rémunéré (article R.6152-519-1 et R.6152-35-2) et visant à s'occuper d'un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
  • un congé maternité, d'adoption ou de paternité, rémunéré (article R.6152-520) :
    • un congé maternité:
      • d'une durée qui ne diffère pas du cadre général prévue par la législation de la sécurité sociale ( variable selon le nombre d'enfants attendus et le nombre d'enfants déjà à charge (cf. article dédié du site ameli) .
      • dont l'indemnité correspond au émoluments forfaitaires mensuels de l'assistant.
      • qui autorise le report des congés annuels à l'année ulterieure (cf. note du 25/02/12
      • dont la durée n'est pas prise en compte dans les deux années de services effectifs exigées pour accéder au titre d'ancien assistant (cf. Titre d'ancien assistant - Q2).
    • un congé d'adoption
    • un congé de paternité
      • d'une durée qui ne diffère pas du cadre général prévue par la législation de la sécurité sociale (cf. article dédié du site www.ameli.fr) : de 11 jours pour la naissance d'un enfant à 18 jours en cas de naissance multiple.
      • qui s’ajoute aux 3 jours d’absence autorisée accordés par l’employeur (cf. supra) pour une naissance (pris immédiatement après ces 3 jours, ou séparément, mais dans les 4 mois qui suivent la naissance).
  • un congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant. Il est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans (article R.6152-520-1). N.B: Aucune réduction du temps de travail au titre du congé parental n'est possible pour les assistants des hôpitaux (cf. question suivante).
  • un congé maladie, partiellement rémunéré les 9 premiers mois (article R.6152-521).
     
  • un congé de longue maladie (cf. arrêté du 14 mars 1986), partiellement rémunéré les 30 premiers mois (article R.6152-522)
  • un congé de longue durée (tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou de poliomyélite), partiellement rémunéré les 18 premiers mois (article R.6152-523).
  • un congé lié à une maladie ou à un accident imputable à l'exercice des fonctions, rémunéré (article R.6152-524)

Q2. Un assistant peut il bénéficier d'une réduction du temps de travail au titre du congé parental ?

NON. Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux (article R.6152-520-1) ne comportent aucune mesure analogue à celles énoncées par le droit du travail (réduction du temps de travail au titre du congé parental prévue par l'article L1225-47 en conservant une quotité de travail >16 h/semaine).

Un assistant est soit en congé parental (ce qui signifie sans activité) soit à temps partiel (ce qui correspond également à un statut bien spécifique fixé par l'article R.6152-511-1). Un assistant doit choisir soit l'un soit l'autre sans possibilité de cumuler les deux. Il reste envisageable de négocier avec votre hôpital -de façon interne- un congé parental à temps partiel mais la direction des affaires médicales n'a aucune obligation de l'accorder.

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SUR LE TITRE D'ANCIEN ASSISTANT :

Q1. Quels sont les titres dont les assistants des hôpitaux peuvent faire état ?

Il faut distinguer selon que l'assistant est en poste ou non.

  • Le praticien peut user du titre d'assistant spécialiste des hôpitaux ou assistant généraliste des hôpitaux dès sa nomination et pendant l'exercice de ses fonctions (articler 6152-503). 
  • Après cessation de ses fonctions il peut d'user du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou ancien généraliste des hôpitaux uniquement s'il peut justifier de deux années de fonctions effectives en cette qualité (article R6152-537).

     

N.B: Pour les assistants associés : cf. rubrique dédiée


Q2. Comment obtenir le titre d'ancien assistant des hôpitaux ?

Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hopitaux ou d'ancien assistant généraliste des hopitaux, il est nécessaire de justifier de 2 années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités (Article R.6152-537)

  • Les dispositions statutaires des assistants des Hôpitaux précisent très explicitement que sont comptabilisés dans la notion de « 2 années effectives » : les congés annuels, les congés accordés au titre de la RTT (Article R.6152-519), le congés sans rémunération (Article R.6152-517) et le congé de formation (Article R.6152-518).


Q3. Qui délivre le titre d'ancien assistant ?

C'est à l'établissement qu'il revient d'attester les « 2 années de fonctions effectives » requises pour obtenir le titre d'ancien assistant spécialiste des hopitaux ou d'ancien assistant généraliste des hopitaux.


Q4. Un contrat d'assistant pour 2 ans a été « interrompu » par un congé maternité  : le titre d'ancien assistant sera-t-il validé ? (idem congé d'adoption, de paternité ou de maladie)

NON : il faut 2 ans de fonctions effectives pour obtenir le titre d'ancien assistant MAIS depuis le 22/08/14 et la modification de l'Article R.6152-537, les assistants peuvent, à leur demande, proroger leur contrat de la durée du congé obtenu afin de bénéficier du titre d'ancien assistant des hôpitaux.

N.B: cf. section congés des AH

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SUR LE DROIT SYNDICAL DES ASSISTANTS DES HOPITAUX

Un assistant peut il adhérer à une organisation syndicale ? y exercer un mandat syndical ?

Le droit syndical est reconnu aux assistants des hôpitaux selon les modalités établies pour les praticiens hospitaliers (Article R.6152-534). A ce titre, ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.


Les assistants des établissements publics de santé peuvent adhérer au synprefh dont le bureau national est notamment composé d'un assistant des hôpitaux.

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SUR LES ASSISTANTS DES HOPITAUX ASSOCIES


Q1. Quels sont les conditions de recrutement des assistants associés ?

Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions de recrutement définies par le code de la santé publique, mais qui ont achevé leurs études pharmaceutiques (diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention d'origine) peuvent être recrutés en qualité (article R. 6152-538) :

  • d'assistant généraliste associé ,
  • d'assistant spécialiste associé, si en plus du diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention d'origine, le praticien est également titulaires d'une formation dans la spécialité d'exercice reconnue dans le pays d'origine).

Q2. Quel est le champ de responsabilité des assistants Associés ?

 Le champ de responsabilité des assistants associés est précisé dans l’article R.6152-538 du code de la santé publique : « Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements ».

  • Autrement dit, les assistants associés sont placés sous la responsabilité directe d’un autre praticien, ce qui les rapproche des internes en termes de régime de responsabilité. Comme les internes, s’ils ne sont pas limités quant au périmètre de leurs actes, ils n’engagent toutefois pas leur responsabilité.

Q3. Un assistant associé peut il bénéficier du titre d'ancien assistant ?

NON seuls les assistants (généralistes ou spécialistes), inscrits à l'ordre des pharmaciens, peuvent bénéficier de ce titre.

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SUR LA REPRESENTATION DES ASSISTANTS EN CME

 Q1. Les assistants sont-ils représentés en Commission Médicale d'Etablissement (CME)?

OUI, l'article R6144-3 du CSP précise la composition de la CME, y figurent notamment "des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement". Parmi ces catégories, on peut notamment citer les assistants des hôpitaux, les chefs de cliniques assistants (CCA) et les praticiens hospitaliers contractuels (PHC), ils ont le droit à un ou plusieurs représentants en CME avec voix délibératives.

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SUR LE REMPLACEMENT DU PHARMACIEN GERANT PENDANT SON 

ABSENCE

Q1. Un pharmacien assistant peut-il remplacer le pharmacien gérant pendant son absence?

NON, pas sous le statut de pharmacien assistant, l'article R6152-31 du CSP précise en effet que le "remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement de santé selon les règles fixées par le règlement intérieur de l'établissement." Pour qu'un pharmacien assistant puisse remplacer le pharmacien gérant de la PUI pendant son absence (et en l'absence de tout autre pharmacien praticien hospitalier dans l'établissement pendant cette absence), il convient donc que le statut de l'assistant soit modifié en praticien hospitalier des hôpitaux (PHC) pendant toute la durée du remplacement .