Le statut d'Assistant Hospitalier Universitaire (AHU) des disciplines pharmaceutiques a été crée en 2006 lors de l'intégration des disciplines Pharmaceutiques dans les centres hospitaliers universitaires (cf. CHU Pharmaceutique).

Ce poste, affecté dans les centres hospitaliers universitaires, s’inscrit dans la logique de l’exercice conjoint des fonctions universitaire et hospitalière (post-internat universitaire). Il constitue la première étape d’une carrière hospitalière et universitaire, qui se poursuit par la nomination au poste de maître de conférences des universités praticien hospitalier (MCU-PH) puis au poste de professeur des universités praticien hospitalier (PU-PH).

Mots clefs : AHU, Assistant Hospitalier Universitaire, Assistant Hospitalo Universitaire, Cursus HU, Disciplines Pharmaceutiques

Les principales thématiques sont abordées ici sous la forme d'un Questions/Réponses :

SUR LA POSITION DES AHU DANS LES CURSUS H-U

SUR LES FONCTIONS DES AHU

SUR LE RECRUTEMENT DES AHU

SUR LES FINS DE CONTRAT DES AHU

SUR LA REMUNERATION DES AHU

SUR L'INDEMNITE D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

SUR LES CONGES DES AHU


SUR LA POSITION DES AHU DANS LES CURSUS H-U

Q1. Quelles sont les catégories des personnels médicaux enseignants et hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ?

Dans les CHU, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées par un personnel médical et scientifique qui comprend :

  1. des agents hospitaliers et universitaires titulaires, groupés en deux corps :
    • les Professeurs des Universités - Praticiens Hospitaliers (PU-PH),
    • les Maîtres de Conférences des Universités - Praticiens Hospitaliers (MCU-PH)
  2. des agents hospitaliers et universitaires non titulaires, dits « temporaires » :
    • les Assistants Hospitaliers Universitaires (AHU).
N.B : Parmi les agents non titulaires, il existe également le statut des Praticiens Hospitaliers Universitaires (PHU) qui occupent un statut provisoire d’attente en vue de rejoindre l’un ou l’autre des statuts titulaires hospitalo-universitaire (MCU-PH ou PU-PH). Faute de précision réglementaire (décret et arrêté de concours) sur leur possible recrutement en qualité de MCU-PH des disciplines pharmaceutiques, les PHU ne seront volontairement pas mentionnés dans les cursus H-U des disciplines pharmaceutiques (cf.Q2).

 

Q2. Quelle est la place des AHU dans les cursus Hospitalo-Universitaire ?

Le poste d'AHU constitue la première étape d’une carrière hospitalo-universitaire, qui se poursuit (via le concours de MCU-PH) par la nomination au poste de maître de conférences des universités praticien hospitalier (MCU-PH) puis au poste de professeur des universités praticien hospitalier (PU-PH).

SUR LES FONCTIONS DES AHU

Q1. Quelles sont les fonctions d’un AHU ?

Le statut hospitalier et universitaire des AHU prévoit qu’ils remplissent conjointement trois missions (article 3 du décret n°84-135 du 24/02/1984) :

  • hospitalière : Les AHU prennent part à l’activité hospitalière, sous l’autorité d’un chef de service.
  • d’enseignement (formation initiale et continue) : ils assurent la transmission des connaissances, au titre de la formation initiale et continue. Ils participent au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours.
  • de recherche : Ils participent également aux travaux de recherche effectués dans l’hôpital, à l’université ou dans le cadre de conventions avec des instituts de recherche.

Les textes ne précisent pas la répartition du temps de travail entre ces trois activités, ni les obligations de service en termes d’enseignement. Les obligations des AHU en présence d'étudiants (heures de cours ou de travaux dirigés) ne sont pas précisément quantifiées à la différence des dispositions applicables aux enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur.

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Q2. Les disciplines universitaires et hospitalières d’un AHU doivent-elles être les mêmes ?

NON, selon l'article 1 – décret n°84-135 du 24/02/1984, les disciplines des personnels enseignants et hospitaliers peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.

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Q3. Quelle est la nature des disciplines pharmaceutiques (CNU) ?

D'un point de vue réglementaire, les AHU ne sont pas affiliés à une section du Conseil National des Universités (CNU). Seuls les MCU-PH et PU-PH sont rattachés officiellement à une discipline universitaire du CNU.

Selon l'arrêté du 29 juin 1992, les disciplines pharmaceutiques sont composées des 3 grandes sections suivantes du CNU  :

  • Sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé (Section 80 - biappartenant) qui regroupent les «thématiques» suivantes (N.B: par analogie avec la section 85 des mono-appartenants) :
    • Biophysique
    • Biostatistiques et bioinformatique
    • Bioanalyse, métrologie des médicaments et autres produits de santé
    • Instrumentation analytique
    • Chimie physique appliquée à la technologie pharmaceutique et au médicament
    • Pharmacie galénique, pharmacotechnie, biopharmacie et biomatériaux
  • Sciences du médicament et des autres produits de santé (Section 81 - biappartenant) qui regroupent les «thématiques» suivantes (N.B: par analogie avec la section 86 des mono-appartenants) :
    • Droit pharmaceutique
    • Economie de la Santé
    • Pharmacochimie : Bases moléculaires
    • Pharmacochimie : Produits naturels et biosynthétiques
    • Pharmacochimie : Produits synthétiques
    • Pharmacologie fondamentale et thérapeutique
    • Physiologie et Physiopathologie
    • Santé publique, Environnement, Hygiène
  • Sciences biologiques, fondamentales et cliniques (Section 82 - biappartenant) qui regroupent les «thématiques» suivantes (N.B: par analogie avec la section 87 des monoappartenants) :
    • Bactériologie,
    • Biochimie fondamentale et clinique,
    • Biologie cellulaire,
    • Biologie moléculaire,
    • Biologie du développement et de la reproduction,
    • Biotechnologies,
    • Biothérapies,
    • Génétique moléculaire,
    • Hématologie,
    • Immunologie,
    • Mycologie médicale,
    • Parasitologie,
    • Sciences végétales et fongiques,
    • Virologie

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Q4. Quelles sont les obligations globales (hospitalières et universitaires) d'un AHU ?

  • Les obligations globales (hospitalières et universitaires) ?

Elles sont de onze demi-journées (cf. II.1. Circulaire DHOS/M 2 n° 2003-219 du 6 mai 2003), hors des périodes de garde, sans que soit précisée de répartition entre les 3 activités (de recherche, hospitalière et d’enseignement) ni les obligations en termes d’enseignement (Article 3 – décret n°84-135 du 24/02/1984).

  • Les obligations liées à la permanence pharmaceutique :

En sus des demi-journées au titre des obligations de service, les AHU participent à la permanence pharmaceutique, pour des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le samedi après-midi, les dimanches et les jours fériés, organisées soit :

  1. sur place (= garde ou demi-garde). Ces périodes de travail donnent lieu au versement d'une indemnité de demi-garde ou garde (cf. Article 9 - arrêté du 30 avril 2003) ou faire l’objet d’une récupération (cf.Q9).
  2. par astreinte à domicile (astreinte opérationnelle ou astreinte de sécurité) pouvant donner lieu à déplacement. Ces périodes de travail peuvent donner lieu au versement d’une indemnité forfaitaire (cf. article 14bis - arrêté du 30 avril 2003) ou faire l’objet d’une récupération (cf.Q9).

N.B : La participation à la permanence des soins des AHU n’étant pas intégrée à leur temps de travail, chaque permanence sur place au delà du samedi après midi est rémunérée par une indemnité forfaitaire supérieure à l’indemnité de sujétion des praticiens temps plein.

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Q5. Un AHU peut-il exercer ses fonctions à temps partiel ?

NON. Aucune disposition statutaire ne prévoit d’exercice à temps partiel pour les AHU.

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Q6. Quelle est la durée d'engagement d'un AHU ?

Deux ans. Les assistants hospitaliers universitaires sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année chacun (cf. article 26-5 du décret n°84-135 du 24/02/1984)

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Q7. Quelle est la durée maximale d'engagement d'un AHU ?

Quatre ans. Dans un CHU, la durée totale des fonctions en qualité d'AHU ne peut excéder 4 ans. (cf. article 26-5 du décret n°84-135 du 24/02/1984).

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Q8. Les AHU peuvent-ils exercer une activité extra hospitalière rémunérée ?

NON (cf. article 6 du décret n°84-135 du 24/01/1984), les AHU ne peuvent recevoir aucun autre émolument tant à l'intérieur qu'en dehors du CHU, à l’exception toutefois des émoluments liés :

  • à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques,
  • à l'invention de produits (cf. article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle)
  • à la création de logiciels ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés (cf. décret n° 96-858 du 2 octobre 1996)
  • aux activités présentant un caractère d'intérêt général (cf. article 11 du décret du 29 décembre 1982) exercées :
    • au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'ESPIC ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation
    • pour un maximum de deux demi-journées par semaine
    • à l’intérieur ou à l'extérieur de l’établissement d'affectation
    • Ces activités d’intérêt général sont soumises à un accord préalable du directeur du CHU (et voire de l’UFR) avec mise en place d’une convention entre le CHU et les organismes concernés définissant les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoyant, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel des émoluments versés par l'hôpital.

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Q9. Comment obtenir le titre d’ancien AHU ?

Pour porter le titre d'ancien assistant hospitalier universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité (article 26-5 du décret n°84-135 du 24/02/1984). Attention, dans ce temps effectif :

  • les congés de maternité, d'adoption et de paternité ne sont pas pris en compte
  • le total des congés de maladie rémunérés est pris en compte dans la limite maximale de 30 jours par contrat (soit 30 jours pour les 2 premières années d’AHU).

A cet effet, si un AHU ne pouvait justifier des deux ans de fonctions effectives requises pour porter le titre d'ancien AHU (nécessaire au concours de MCU-PH), il sera obligé pour obtenir ce titre

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Q10. Un AHU est-il obligé de participer à la permanence pharmaceutique (pool de garde et d’astreinte à domicile ?)

Selon l’article 10 de l’arrêté du 30 avril 2003, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, un AHU ne peut être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à :

  • une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place (garde) OU trois nuits par semaine, sous forme d'astreinte à domicile OU deux demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine
  • un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence sur place (garde), OU deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme d'astreinte à domicile

Un AHU peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour (cf. article 10 de l’arrêté du 30 avril 2003). Un AHU ne peut être de garde pendant plus de vingt-quatre heures consécutives.

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Q11. Les AHU peuvent-ils bénéficier du repos de sécurité ?

OUI, le repos de sécurité s'applique aux personnels enseignants et hospitaliers (PU-PH, MCU-PH, CCA, AHU, PHU) à l’issue d’une garde (cf. article 26-10 et arrêté du 14 septembre 2001).

  • Dans le cadre d’une activité de service organisée en demi-journée {{et non en temps médical continu*}},, le repos de sécurité est constitué par une interruption, d'une durée de 11 heures, de toute activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement après chaque garde de nuit (cf. Article2 - arrêté du 30 avril 2003).

-------------------------
* Anesthésie-réanimation, accueil et traitement des urgences (SAMU, SMUR, SAU, UPATOU, POSU, service porte, urgences médico-judiciaires, etc.), réanimation, néonatologie, et réanimation néonatale, gynécologie-obstétrique.

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Q12. Un AHU peut-il bénéficier d’une récupération de ses gardes et de ses astreintes à domicile ?

OUI. Selon l’article 17 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à la permanence pharmaceutique, pour les AHU, une permanence sur place (demi-garde, garde) ou une astreinte à domicile peut donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine. Dans ce cas, les AHU peuvent récupérer les gardes et astreintes à domicile effectuées, après accord du chef de service, dans les conditions et limites suivantes :

Les journées ainsi récupérées peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.
Le temps de permanence sur place (garde) ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisés. Les permanences sur place ayant donné lieu à un repos de sécurité ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

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Q13. Une AHU peut-elle bénéficier, au cours de la grossesse, d’une dispense de participation à la permanence pharmaceutique (permanence sur place et astreinte à domicile) ?

OUI MAIS sur avis du médecin du travail.
Contrairement aux dispositions statutaires des internes (cf. article 1 de l'arrêté du 10 septembre 2002), aucune dispense de garde n’est envisagée par les textes pour les AHU à compter du troisième mois de la grossesse… En revanche, l’article 10 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à la permanence pharmaceutique précise que sur avis du médecin du travail, les femmes enceintes, à compter du troisième mois de grossesse, peuvent ne pas participer à la permanence (garde et astreinte à domicile) de nuit, de samedi après-midi, de dimanche et de jour férié.

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14. Quelles sont les principales différences entre les assistants hospitalier universitaire (AHU) et les assistants des hôpitaux (AH) ?

Voir la réponse suivante dans la rubrique des Assistants des hôpitaux

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SUR LE RECRUTEMENT

Q1. A qui sont ouverts les postes d’AHU ?

Les postes d’AHU sont ouverts :

  • Aux médecins titulaires d’un diplôme d’études spécialisées (DES), dans une discipline biologique ou mixte, depuis moins de trois ans,
  • Aux pharmaciens titulaires d’un diplôme d’études spécialisées (DES), dans une discipline pharmaceutique, biologique ou mixte, depuis moins de trois ans.
  • Aux titulaires d’un doctorat, dans les 3 années suivant la date d’obtention de ce diplôme.
    • les candidats non médecins ou non pharmaciens aux postes d’AHU devront exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d’accomplir d’actes médicaux ou d’actes pharmaceutiques ou de biologie médicale (cf. liste des disciplines autorisées par les articles 49 et 49-1 du décret n°84-135 du 24 février 1984).

► Le détail des disciplines cliniques, biologiques, mixtes et pharmaceutiques peut être consulté via l'arrêté du 29 juin 1992.

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Q2. Dans quels types d’établissements un AHU peut-il être recruté ?

Les assistants hospitaliers universitaires (AHU) sont recrutés exclusivement dans les centres hospitaliers et universitaires (CHU, CHRU, CHR et U et CH&U), communément dénommés CHU. Il s’agit d’établissements liés par convention aux universités et chargé d’une triple mission : de soins, de formation et de recherche (cf. Arrêté du 06 octobre 1988).

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Q3. Quelle est la procédure de recrutement d’un AHU ?

Selon l’arrêté du 6 octobre 1988,

  • les postes d’AHU vacants font l'objet d'un affichage dans l’UFR et le CH Régional de rattachement du CHU vingt et un jours au moins avant la date de clôture des inscriptions. Les candidats aux postes mis en recrutement doivent établir deux dossiers et les déposer ou les faire parvenir avant la date prévue pour la clôture des inscriptions :
    • l'un au siège de la direction générale du CHR,
    • l'autre au siège de l'UFR de Pharmacie
  • Les AHU sont recrutés :
    • par décision conjointe du directeur du CHR concerné et du directeur de l’UFR (unité de formation et recherche) de pharmacie de l’université concerné,
    • sur proposition du chef de service du CHR
    • après consultation du conseil de l’UFR de pharmacie (université) et de la CME (CHR).

Pour résumer, le chef du service concerné par le recrutement, après avoir pris connaissance de l'ensemble des candidatures, établit une proposition de liste de candidats qu’il soumet pour avis au conseil de l’UFR de pharmacie et à la commission des effectifs de la CME. Au regard de ces avis, les directeurs (CHR et UFR de pharmacie) procèdent à la nomination du candidat. Cette décision est formalisée via un arrêté de nomination conjointement signé par ces 2 directeurs.

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Q4. Quelles sont les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures au poste d’AHU :

Chaque dossier doit comprendre :

  • Une lettre de candidature au recrutement mentionnant les nom, prénoms et adresse du candidat (arrêté du 6 octobre 1988)
  • Une copie de la pièce d'identité (arrêté du 6 octobre 1988),
  • Une copie du diplôme de DES (avec copie du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie) OU une copie du diplôme de doctorat (cf. articles 26-3 et 26-4 du décret n° 84-135 du 24 février 1984).
    • Attention, les candidats non pharmaciens (absence de diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou équivalence) aux postes d’AHU des disciplines pharmaceutiques devront exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d’accomplir d’actes pharmaceutiques ou de biologie médicale (cf. liste des disciplines de l’ article 49-1 ).
  • Un état signalétique de situation militaire (certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (ex-JAPD)) (arrêté du 06 octobre 1988).
  • Un Curriculum Vitae et un exposé des titres et travaux (accompagné de toutes pièces justificatives) (arrêté du 6 octobre 1988),
  • Un certificat médical d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières et universitaires (délivré par un médecin hospitalier)(arrêté du 6 octobre 1988),
  • Une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens (si les fonctions hospitalières associées au poste d’AHU nécessitent l’accomplissement d’actes pharmaceutiques)
  • Une lettre d’engagement à ne pas exercer d’activité libérale (indemnité de service public exclusif) telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du CSP pendant toute la durée de ses fonctions en qualité d’AHU à compter du 1er jour du mois suivant la signature du contrat. (N.B : la lettre type est disponible dans l’annexe de l’arrêté du 21 février 2003)

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Q5. Quelle est la date limite pour prendre un poste d'AHU ? 3 ans après l'internat ? ou 3 ans après son doctorat ?

Il faut se référer à l’article 26-3 de la version consolidée (2009) du décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ainsi, peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire les titulaires d’un diplôme d'études spécialisées (DES):

En tout état de cause, un interne titulaire d'un DES dispose donc de 3 ans maximum entre la date de son dernier diplôme de 3ème cycle (ie la fin de son internat ou de sa thèse de science) et sa prise de fonction d'AHU.

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SUR LES FINS DE CONTRAT

Q1. Un AHU peut-il quitter son poste sans préavis au terme de son contrat ? Si non, quelle est la durée de ce préavis?

Les dispositions statutaires des assistants hospitalo-universitaires des disciplines pharmaceutiques n'encadrent pas les fins de contrat. Il n'existe aucun texte pouvant rendre un préavis obligatoire et une démission la veille du départ des fonctions est envisageable….

Il est toutefois nécessaire d'adresser une lettre en recommandé avec accusé de réception au Doyen de la Faculté et au Directeur de l'hôpital pour formaliser sa démarche. L'idéal est d'anticiper l'arrêt des fonctions (délai de « courtoisie ») afin de permettre au chef de service et au doyen de la faculté de s'organiser et de prévoir un remplacement.

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Q2. Les AHU peuvent-ils bénéficier de l'indemnité de précarité ?

L'indemnité de fin de contrat, appelée communément "indemnité de précarité", est prévue par le code du travail (article L.1243-8) au bénéfice de certains salariés embauchés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont l'engagement ne débouche pas, à l'issue du CDD, sur un contrat à durée indéterminée (CDI).
Les dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique ne comportent aucune mesure analogue et aucune prime ou indemnité ne peut être attribuée dans la fonction publique, si elle n'a pas été prévue par des dispositions statutaires spécifiques.
A ce titre, les assistants hospitalo-universitaire ne peuvent bénéficier de l'indemnité de précarité.

N.B : Elle est toutefois attribuable aux praticiens recrutés (article R. 6152-712), aux praticiens contractuels (cf. article R.6152-418) et aux praticiens attachés en période CDD (article R. 6152-610).

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Q3. Les AHU peuvent-ils bénéficier du chômage ?

Les AHU dont le statut est fixé par le code de la santé publique peuvent être considérés comme des agents de « droit public » sous contrat et peuvent bénéficier à ce titre de l'assurance chômage dans les mêmes conditions que les agents du secteur privé.

  • Sous quelles conditions ?

A l'issue du contrat d'assistant, une allocation d'Aide de Retour à l'Emploi (ARE) ou indemnité chômage est effectivement attribuable s'il s'agit bien d'un cas de perte involontaire d'emploi. L’ARE est effectivement refusée en cas de démission d'un AHU.

  • L'allocation chômage (ARE) reste attribuable en fin de "contrat" d’AHU

Il y a effectivement lieu de considérer que, dès l'instant où le contrat arrive à son terme, même si le renouvellement de ce dernier est impossible par obligation statutaire (> 4 ans d'AHU), il s'agit toujours d'un cas de perte involontaire d'emploi ouvrant droit au bénéfice des allocations chômages.

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Q4. Les AHU peuvent-ils bénéficier d’un reclassement spécifique pour un poste d'assistant des hôpitaux ?

OUI. Les AHU peuvent faire valoir leur ancienneté d’AHU pour un futur poste d’assistant des hôpitaux.

Le praticien sera recruté assistant spécialiste 1ère année et il pourra exercer pendant 6 ans en qualité d'assistant spécialiste des hôpitaux. La durée des fonctions effectivement exercées en qualité d'Assistant Hospitalier Universitaire est prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité d'assistant spécialiste pour le calcul des émoluments forfaitaires (Article R.6152-515) : il percevra donc les émoluments d'un assistant spécialiste – 3ème année.

SUR LA REMUNERATION

Q1. Quelle est la rémunération d’un AHU ?

La composition de la rémunération des AHU est précisée dans l'article 26-6 du décret n° 84-135 du 24/02/84 qui distingue :

1- Un émolument forfaitaire mensuel composé de 2 fractions (cf. A.12/07/10 et A.26/08/10) :

  • Une rémunération hospitalière (# 55%) qui diffère selon l’ancienneté de l’AHU :
    • 1er échelon (< 2 ans de fonctions) : 17 550,16 € (montants bruts annuels)
    • 2eme échelon (> 2 ans) : 20 437,45 € (montants bruts annuels)
  • Une rémunération universitaire (# 45%) qui diffère selon l’ancienneté :
    • 1er échelon (< 2 ans de fonctions) : 16 714,92 € (montants bruts annuels)
    • 2ème échelon (> 2 ans) : 19 464,45 € (montants bruts annuels)

2- Une indemnité de service public exclusif(montants bruts mensuels) : 487,49 euros  (cf. A.12/07/2010)
 

3-D'éventuelles indemnités liées à la permanence pharmaceutique (cf. A.12/07/10) :

  • lors de permanence sur place : il s’agit de l’indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place,
    • le samedi après-midi (montant pour une demi-garde) = 158,77 €
    • la nuit, le dimanche ou jour férié : (montant pour une garde 473,94 € et une demi-garde 236,98 €)
  • Lors d’astreintes à domicile (opérationnelles ou de sécurité) et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu, si elles ne font pas l'objet de récupération
    • Astreintes opérationnelles : elles sont assurées à domicile pour des activités qui peuvent donner lieu régulièrement à des appels.
    • Astreintes de sécurité : elles sont assurées à domicile pour des activités qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents.

►4- D'éventuelles indemnités liées à l'activité exercée sur plusieurs établissements (415,86 €) (cf A.12/07/2010)

SUR L'INDEMNITE D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

Q1. Dans quelles conditions l’indemnité d'engagement de service public exclusif est-elle attribuable aux AHU ?

Cette indemnité mensuelle a été mise en place par l'arrêté n° 2003-142 du 21 février 2003.
Elle est versée aux AHU qui s'engagent, par contrat (cf. constitution du dossier de candidature) passé avec le directeur de leur CHU, à n'exercer aucune activité libérale intra hospitalière pendant la durée de leurs fonctions (cf. articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du CSP).

Cette indemnité reste acquise aux AHU (cf. article 4 de l’arrêté du 21 février 2003) :

  • Pendant la durée des congés de maternité, d'adoption ou de paternité.
  • Lorsqu'ils sont placés en congé annuel
  • Pendant 3 mois, lorsqu'ils sont placés en congés de maladie, maladie de longue durée ou de longue maladie
  • Pendant 6 mois, lorsqu'ils sont placés en congés de maladie professionnelle ou d'accident de travail

Son montant est fixé par arrêté (cf. Rémunérations).

SUR LES CONGES DES AHU

Q1.Quels sont les congés auxquels peuvent prétendre les AHU ?

Les AHU ont droit à :

  • un congé annuel de 30 jours ouvrables(le samedi étant décompté comme ouvrable), rémunéré pour les parts hospitalières et universitaires. La durée de ces congés pouvant être pris en 1 fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (cf. article 26-7)
  • des jours de récupération (permanence pharmaceutique) des périodes de permanence sur place, d’astreintes à domicile et de leur déplacement s'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation (cf. article 17 de l’arrêté du 30 avril 2003
  • des autorisations d'absence pour participer à des congrès ou colloques scientifiques organisés en France ou à l'étranger, accordées dans la limite de six semaines par an (42 jours ouvrables), dont trente et un jours pour les déplacements à l'étranger, sans possibilité de dérogation (cf. arrêté du 21 décembre 1960)
  • des autorisations d’absence de 15 jours maximum par période de deux ans, rémunéré, dans le cadre de participation à titre individuel à des actions de coopération internationale humanitaire (cf. Arrêté du 14 janvier 2005)
  • des autorisations spéciales d'absence (cf. article 26-7), rémunérées, en cas de :
    • Mariage ou conclusion de Pacte civil de solidarité (5 jours ouvrables)
    • Mariage d'un enfant (1 jour ouvrable)
    • Chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption (3 jours ouvrables)
    • Décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité (3 jours ouvrables)
  • un congé maternité, d'adoption ou de paternité (cf. article 26-7), pendant lequel l’AHU continue de percevoir sa rémunération universitaire et hospitalière (et notamment l’indemnité d’engagement de service public exclusif) dont la durée n'est pas prise en compte dans les deux années de services effectifs exigées pour accéder au titre d'ancien AHU (cf. Titre d'ancien AHU).
    • Concernant le congé maternité :
      • Sa durée ne diffère pas du cadre général prévu par la législation de la sécurité sociale (variable selon le nombre d'enfants attendus et le nombre d'enfants déjà à charge (cf. article dédié sur le site ameli)).
      • Il autorise le report des congés annuels à l'année ultérieure (cf. note du 25/02/12)
    • Concernant le congé de paternité
      • Sa durée ne diffère pas du cadre général prévu par la législation de la sécurité sociale (cf. article dédié du site ameli) : de 11 jours pour la naissance d'un enfant à 18 jours en cas de naissance multiple.
      • Il s’ajoute aux 3 jours d’absence autorisée accordés par l’employeur (cf. supra) pour une naissance (pris immédiatement après ces 3 jours, ou séparément, mais dans les 4 mois qui suivent la naissance).
    • Concernant le congé d'adoption
  • un congé SANS rémunération en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation (remplacement en établissements publics ou privés ou en clientèle de ville) pour un maximum de 30 jours/an la 1ère année du contrat et de maximum 45 jours/an à partir de la seconde (cf. article 26-9). Il est à noter que :
    • ce type de congé sans rémunération n’engage pas l’indemnité de d’engagement de service public exclusif puisqu’il s’agit d’activité extra hospitalière
    • aucun congé sans rémunération pour convenance personnelle n'est autorisé par le statut des AHU.
  • De congés de maladie (cf. article 26-7) :
    • un congé maladie, partiellement rémunéré les 9 premiers mois puis non rémunéré les 12 mois suivant.
    • un congé de longue durée (tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou de poliomyélite), partiellement rémunéré les 18 premiers mois puis non rémunéré les 18 mois suivant.
    • un congé de longue maladie (cf. arrêté du 14 mars 1986), partiellement rémunéré les 30 premiers mois
    • un congé lié à une maladie ou à un accident imputable à l'exercice des fonctions, rémunéré
    • dans ces 4 cas, les deux employeurs seront à prévenir par les AHU

    Q2. Quels sont les congés dont ne peuvent bénéficier les AHU ?

    A la différence des assistants des hôpitaux, les AHU ne peuvent bénéficier :

    • de congé accordé au titre de la réduction du temps de travail (RTT)
    • du congé de solidarité familiale
    • du congé de présence parentale,
    • du congé parental pour élever leur enfant.